R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
214. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par Retraite Québec auprès des comités de retraite visés aux articles 163 de la présente loi, 139.3 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85; 1987, c. 47, a. 77; 1996, c. 53, a. 43; 2007, c. 43, a. 88; 2013, c. 9, a. 56; 2015, c. 20, a. 61.
214. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 163 de la présente loi, 139.3 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85; 1987, c. 47, a. 77; 1996, c. 53, a. 43; 2007, c. 43, a. 88; 2013, c. 9, a. 56.
214. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 163 de la présente loi et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85; 1987, c. 47, a. 77; 1996, c. 53, a. 43; 2007, c. 43, a. 88.
214. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85; 1987, c. 47, a. 77; 1996, c. 53, a. 43.
214. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite. Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85; 1987, c. 47, a. 77.
214. Le gouvernement adopte les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite. Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure y prévue.
Toutefois, les règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85.
214. Le gouvernement adopte les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite. Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure y prévue.
Toutefois, les règlements peuvent avoir effet 6 mois avant leur adoption, s’ils en disposent ainsi.
1983, c. 24, a. 1.